Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32013D0005)
IntituléSurveillance continue
RattachementSECTION IV — SAUVEGARDES
Décision (CELEX 32013D0005)
SECTION IV — SAUVEGARDES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0005)
Référencearticle 19 de la décision (CELEX 32013D0005)EUR-Lex →
1. L’opérateur est tenu de mesurer ou de faire mesurer par une entité agréée, experte en la matière, les effets de ses activités sur l’environnement en fonction de la nature, de l’ampleur, de la durée et des méthodes techniques utilisées pour ces activités ainsi que des caractéristiques de la zone et de communiquer ces résultats, périodiquement ou sur demande de l’autorité compétente, afin que celle-ci puisse établir une évaluation de l’environnement conformément à la procédure instaurée par l’autorité compétente dans son système d’autorisation.
2. L’autorité compétente établit, si nécessaire, un système national de surveillance continue afin d’être en mesure de surveiller régulièrement les installations et les conséquences des activités sur l’environnement, et de s’assurer que les conditions régissant la délivrance de l’autorisation sont respectées.
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