Décision (CELEX 32013D0005) · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0005)
IntituléEnlèvement des installations
Rattachement
SECTION IV — SAUVEGARDES
  1. Décision (CELEX 32013D0005)
  2. SECTION IV — SAUVEGARDES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0005)
Référencearticle 20 de la décision (CELEX 32013D0005)EUR-Lex →

1. L’opérateur est tenu par l’autorité compétente d’enlever toute installation abandonnée ou désaffectée, afin d’assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des lignes directrices et des normes adoptées par l’organisation internationale compétente. Un tel enlèvement doit également tenir compte des autres usages légitimes de la mer et particulièrement la pêche, la protection de l’environnement marin et les droits et obligations des autres parties contractantes. L’opérateur doit prendre au préalable et sous sa responsabilité toutes les mesures nécessaires pour éviter les déversements ou fuites provenant du site des activités.

2. L’autorité compétente exige de l’opérateur qu’il enlève les conduites abandonnées ou désaffectées conformément au paragraphe 1 du présent article, ou qu’il les abandonne après en avoir nettoyé l’intérieur, ou qu’il en nettoie l’intérieur et qu’il les enterre, afin qu’elles n’engendrent pas de pollution, ne présentent pas de danger pour la navigation, n’entravent pas la pêche, ne menacent pas l’environnement marin et n’interfèrent pas avec les autres usages légitimes de la mer ni avec les droits et les obligations des autres parties contractantes. L’autorité compétente s’assure qu’une publicité adéquate est assurée quant à la profondeur, à la position et aux dimensions de toute conduite enterrée et qu’une telle information est portée sur les cartes et notifiée à l’organisation et aux autres organisations internationales compétentes ainsi qu’aux parties.

3. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux installations désaffectées ou abandonnées par tout opérateur dont l’autorisation a été retirée ou suspendue en application des dispositions de l’article 7.

4. L’autorité compétente peut indiquer les modifications éventuelles à apporter au niveau des activités et des mesures pour la protection de l’environnement marin, prévues initialement.

5. L’autorité compétente peut réglementer la cession ou le transfert des activités autorisées à d’autres personnes.

6. Si l’opérateur ne respecte pas les dispositions du présent article, l’autorité compétente entreprend, aux frais dudit opérateur, toutes les opérations qui pourraient être nécessaires pour remédier à la défaillance de celui-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).