1. Les parties coopèrent, directement ou par l’intermédiaire de l’organisation ou d’autres organisations internationales compétentes:
a) pour établir des critères scientifiques appropriés pour la formulation et l’élaboration de règles et normes internationales ainsi que de pratiques et procédures recommandées destinées à la réalisation des objectifs du présent protocole;
b) pour formuler et élaborer les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées;
c) pour formuler et adopter des lignes directrices conformes aux pratiques et procédures internationales afin d’assurer l’application des dispositions de l’annexe VI.
2. Les parties s’efforcent d’harmoniser dès que possible leur législation et leur réglementation avec les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Les parties s’efforcent dans toute la mesure possible d’échanger des informations concernant leur politique, leur législation et leur réglementation nationales en la matière ainsi que l’harmonisation visée au paragraphe 2 du présent article.