Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32013D0005)
IntituléAssistance scientifique et technique aux pays en développement
RattachementSECTION V — COOPÉRATION
Décision (CELEX 32013D0005)
SECTION V — COOPÉRATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0005)
Référencearticle 24 de la décision (CELEX 32013D0005)EUR-Lex →
1. Les parties, agissant directement ou avec le concours des organisations régionales ou autres organisations internationales compétentes, coopèrent en vue de formuler et de mettre en œuvre, dans toute la mesure possible, des programmes d’assistance en faveur des pays en développement, notamment dans les domaines de la science, du droit, de l’éducation et de la technologie, afin de prévenir, réduire, combattre et maîtriser la pollution résultant des activités menées dans la zone du protocole.
2. L’assistance technique portera en particulier sur la formation de personnel scientifique, juridique et technique ainsi que sur l’acquisition, l’utilisation et la fabrication par ces pays de matériel approprié, à des conditions avantageuses à convenir entre les parties concernées.
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