Chaque partie contractante désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour:
a) accorder, renouveler et enregistrer les autorisations visées à la section II du présent protocole;
b) délivrer et enregistrer les permis généraux et spéciaux visés à l’article 9 du présent protocole;
c) délivrer les permis visés à l’annexe V du présent protocole;
d) approuver le système de traitement et agréer la station d’épuration des eaux usées, visés à l’article 11, paragraphe 1, du présent protocole;
e) donner l’approbation préalable pour les rejets exceptionnels visés à l’article 14, paragraphe 1, point b), du présent protocole;
f) s’acquitter des obligations relatives aux mesures de sécurité visées à l’article 15, paragraphes 3 et 4, du présent protocole;
g) exercer les fonctions relatives aux plans d’intervention d’urgence décrits à l’article 16 et à l’annexe VII du présent protocole;
h) établir les procédures de surveillance continue prévues à l’article 19 du présent protocole;
i) contrôler les opérations d’enlèvement des installations visées à l’article 20 du présent protocole.