1. Les réunions ordinaires des parties se tiennent lors des réunions ordinaires des parties contractantes à la convention organisées en vertu de l’article 18 de ladite convention. Les parties peuvent également tenir des réunions extraordinaires conformément audit article 18.
2. Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet:
a) de veiller à l’application du protocole et d’examiner l’efficacité des mesures adoptées ainsi que l’opportunité de prendre d’autres dispositions, en particulier sous forme d’annexes ou appendices;
b) de réviser et d’amender toute annexe ou tout appendice au présent protocole;
c) d’examiner les informations relatives aux autorisations délivrées ou renouvelées conformément à la section II du présent protocole;
d) d’examiner les informations relatives aux permis délivrés et aux approbations données conformément à la section III du présent protocole;
e) d’adopter les lignes directrices visées à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 1, point c), du présent protocole;
f) d’examiner les données relatives aux plans d’intervention d’urgence et aux moyens d’intervention en cas de situation critique adoptés conformément à l’article 16 du présent protocole;
g) d’établir les critères et de formuler les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées conformément à l’article 23, paragraphe 1, du présent protocole, dans la forme convenue par les parties;
h) de faciliter la mise en vigueur des politiques et la poursuite des objectifs visés à la section V, et particulièrement l’harmonisation des législations nationales et de la Communauté économique européenne conformément à l’article 23, paragraphe 2, du présent protocole;
i) d’examiner les progrès accomplis dans l’application de l’article 27 du présent protocole;
j) de s’acquitter en tant que de besoin de toutes autres fonctions en application du présent protocole.