1. Toutes les activités dans la zone du protocole, y compris la construction sur place des installations, sont soumises à une autorisation préalable écrite pour l’exploration ou l’exploitation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorité, avant de délivrer l’autorisation, s’assure que l’installation est construite conformément aux normes et pratiques internationales et que l’opérateur a les capacités techniques et les moyens financiers pour entreprendre les activités. L’autorisation est délivrée conformément à la procédure appropriée arrêtée par l’autorité compétente.
2. L’autorisation est refusée lorsqu’il apparaît que les activités envisagées sont susceptibles de provoquer sur l’environnement des effets nuisibles significatifs qui ne pourraient être évités malgré l’observation des conditions d’octroi de l’autorisation prévues à l’article 6, paragraphe 3, du présent protocole.
3. Lorsqu’elle donne son approbation au choix d’un site pour une installation, la partie contractante s’assure qu’une telle décision n’entraînera aucun effet préjudiciable aux installations existantes, et particulièrement aux conduites et aux câbles.