1. La partie contractante subordonne toute demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation à la soumission par le candidat opérateur à l’autorité compétente d’un dossier du projet comprenant, en particulier, les éléments suivants:
a) une étude des effets prévisibles des activités envisagées sur l’environnement; l’autorité compétente peut, au vu de la nature, de l’étendue, de la durée, des procédés techniques utilisés pour les activités, et en fonction des caractéristiques de la zone, exiger la préparation d’une étude d’impact sur l’environnement, conformément aux dispositions de l’annexe IV du présent protocole;
b) la définition géographique précise des zones où l’activité est envisagée, y compris les zones de sécurité;
c) les qualifications professionnelles et techniques du candidat opérateur et du personnel devant être affecté à l’installation, ainsi que la composition de l’équipe;
d) les mesures de sécurité visées à l’article 15;
e) le plan d’intervention d’urgence de l’opérateur visé à l’article 16;
f) les procédures de surveillance continue visées à l’article 19;
g) les mesures prévues pour l’enlèvement de l’installation conformément à l’article 20;
h) les précautions envisagées pour les aires spécialement protégées conformément à l’article 21;
i) l’assurance ou autre garantie financière pour couvrir sa responsabilité conformément à l’article 27, paragraphe 2, point b).
2. L’autorité compétente peut décider, dans le cas d’activités de recherche scientifique et d’exploration, de limiter la portée des conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article selon la nature, l’étendue, la durée des activités et les procédés techniques utilisés, ainsi que les caractéristiques de la zone.