Décision (CELEX 32013D0005) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0005)
IntituléConditions régissant les demandes d’autorisation
Rattachement
Section II — SYSTÈME D’AUTORISATION
  1. Décision (CELEX 32013D0005)
  2. Section II — SYSTÈME D’AUTORISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0005)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32013D0005)EUR-Lex →

1. La partie contractante subordonne toute demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation à la soumission par le candidat opérateur à l’autorité compétente d’un dossier du projet comprenant, en particulier, les éléments suivants:

a) une étude des effets prévisibles des activités envisagées sur l’environnement; l’autorité compétente peut, au vu de la nature, de l’étendue, de la durée, des procédés techniques utilisés pour les activités, et en fonction des caractéristiques de la zone, exiger la préparation d’une étude d’impact sur l’environnement, conformément aux dispositions de l’annexe IV du présent protocole;

b) la définition géographique précise des zones où l’activité est envisagée, y compris les zones de sécurité;

c) les qualifications professionnelles et techniques du candidat opérateur et du personnel devant être affecté à l’installation, ainsi que la composition de l’équipe;

d) les mesures de sécurité visées à l’article 15;

e) le plan d’intervention d’urgence de l’opérateur visé à l’article 16;

f) les procédures de surveillance continue visées à l’article 19;

g) les mesures prévues pour l’enlèvement de l’installation conformément à l’article 20;

h) les précautions envisagées pour les aires spécialement protégées conformément à l’article 21;

i) l’assurance ou autre garantie financière pour couvrir sa responsabilité conformément à l’article 27, paragraphe 2, point b).

2. L’autorité compétente peut décider, dans le cas d’activités de recherche scientifique et d’exploration, de limiter la portée des conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article selon la nature, l’étendue, la durée des activités et les procédés techniques utilisés, ainsi que les caractéristiques de la zone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).