Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32013D0005)
IntituléDélivrance des autorisations
RattachementSection II — SYSTÈME D’AUTORISATION
Décision (CELEX 32013D0005)
Section II — SYSTÈME D’AUTORISATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0005)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32013D0005)EUR-Lex →
1. Les autorisations visées à l’article 4 ne sont délivrées qu’après examen par l’autorité compétente des conditions énumérées à l’article 5 et à l’annexe IV.
2. Chaque autorisation précise les activités et la période de validité de l’autorisation, établit les limites géographiques du secteur faisant l’objet de l’autorisation et détermine les prescriptions techniques et les installations autorisées. Les zones de sécurité requises seront établies ultérieurement, en temps voulu.
3. L’autorisation peut être assortie de conditions concernant les mesures, les techniques ou les méthodes destinées à réduire au minimum les risques et dommages de pollution résultant des activités.
4. Les parties notifient à l’organisation le plus rapidement possible les autorisations délivrées ou renouvelées. L’organisation tient un registre de toutes les installations autorisées dans la zone du protocole.
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