Sans préjudice des autres normes et obligations visées dans la présente section, les parties imposent aux opérateurs, en tant qu’obligation générale, l’utilisation des meilleures techniques disponibles, écologiquement efficaces et économiquement appropriées, ainsi que l’observation des normes internationalement admises concernant les déchets ainsi que l’utilisation, le stockage et le rejet des substances et matières nuisibles ou nocives afin de réduire au minimum le risque de pollution.
Décision (CELEX 32013D0005) · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32013D0005)
IntituléObligation générale
Rattachement
SECTION III — DÉCHETS ET SUBSTANCES ET MATIÈRES NUISIBLES OU NOCIVES
- Décision (CELEX 32013D0005)
- SECTION III — DÉCHETS ET SUBSTANCES ET MATIÈRES NUISIBLES OU NOCIVES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0005)
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