Décision (CELEX 32013D0005) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0005)
IntituléSubstances et matières nuisibles ou nocives
Rattachement
SECTION III — DÉCHETS ET SUBSTANCES ET MATIÈRES NUISIBLES OU NOCIVES
  1. Décision (CELEX 32013D0005)
  2. SECTION III — DÉCHETS ET SUBSTANCES ET MATIÈRES NUISIBLES OU NOCIVES
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0005)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32013D0005)EUR-Lex →

1. L’utilisation et le stockage de produits chimiques pour les activités sont approuvés par l’autorité compétente, sur la base du plan d’utilisation de produits chimiques.

2. La partie contractante peut réglementer, limiter ou interdire l’emploi de produits chimiques pour les activités, conformément aux lignes directrices qu’adopteront les parties contractantes.

3. Aux fins de protéger l’environnement, les parties s’assurent que chaque substance ou matière utilisée pour des activités s’accompagne d’une description en indiquant la composition, fournie par l’entité productrice des substances ou matières en question.

4. Le rejet dans la zone du protocole des substances et matières nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes par le présent protocole et énumérées à l’annexe I du présent protocole est interdit.

5. Le rejet dans la zone du protocole des substances et matières nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes par le présent protocole et énumérées à l’annexe II du présent protocole est subordonné, dans chaque cas, à la délivrance préalable, par l’autorité compétente, d’un permis spécial.

6. Le rejet dans la zone du protocole de toutes autres substances et matières nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes par le présent protocole et qui sont susceptibles d’engendrer une pollution est subordonné à la délivrance préalable, par l’autorité compétente, d’un permis général.

7. Les permis visés aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus ne sont délivrés qu’après un examen soigneux de tous les facteurs énumérés à l’annexe III du présent protocole.

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