Décision (CELEX 32013D0005) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0005)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32013D0005)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0005)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32013D0005)EUR-Lex →

Substances et matières nuisibles ou nocives dont le rejet est interdit dans la zone du protocole

A. Les substances, matières, et composés ci-après sont énumérés aux fins de l’article 9, paragraphe 4, du protocole. Cette liste a été établie principalement sur la base de leur toxicité, de leur persistance et de leur bioaccumulation.

1. Mercure et composés du mercure

2. Cadmium et composés du cadmium

3. Composés organostaniques et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin

4. Composés organophosphorés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin

5. Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin

6. Pétrole brut, fuel-oil, boues d’hydrocarbures, huiles lubrifiantes usées et produits raffinés

7. Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, couler ou rester en suspension et qui peuvent gêner toute utilisation légitime de la mer

8. Substances dont il est prouvé qu’elles possèdent un pouvoir cancérigène, tératogène ou mutagène dans le milieu marin ou par l’intermédiaire de celui-ci

9. Substances radioactives y compris leurs déchets, si leur rejet n’est pas conforme aux principes de radioprotection définis par les organisations internationales compétentes en tenant compte de la protection du milieu marin

B. Les dispositions de la présente annexe ne sont pas applicables aux rejets qui contiennent des substances figurant à la section A en des quantités inférieures aux limites déterminées conjointement par les parties et, en ce qui concerne les hydrocarbures, aux valeurs définies à l’article 10 du présent protocole.

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