ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
1. Chaque partie exige que l’étude d’impact sur l’environnement contienne au moins les éléments suivants:
a) la détermination des limites géographiques de la zone dans laquelle les activités sont envisagées comprenant, le cas échéant, les zones de sécurité;
b) une description de l’état initial de l’environnement dans la zone;
c) des indications relatives à la nature, aux buts, à l’importance et à la durée des activités envisagées;
d) une description des méthodes, des installations et des autres moyens devant être utilisés, et des solutions de rechange possibles;
e) une description des effets prévisibles directs ou indirects, à court terme et à long terme, des activités envisagées sur l’environnement, y compris la faune, la flore et l’équilibre écologique;
f) un rapport décrivant les mesures envisagées pour réduire au minimum les risques de dommage à l’environnement découlant des activités envisagées, et les alternatives possibles à de telles mesures;
g) des indications relatives aux mesures devant être prises pour la protection de l’environnement contre la pollution et les autres effets défavorables durant et après les activités envisagées;
h) un exposé de la méthodologie suivie pour effectuer l’étude d’impact sur l’environnement;
i) une indication de la probabilité que l’environnement d’un autre État soit touché par les activités envisagées.
2. Chaque partie promulgue des normes qui tiennent compte des règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées et adoptées conformément à l’article 23 du protocole, en fonction desquelles sont évaluées les études d’impact sur l’environnement.