HYDROCARBURES ET MÉLANGES D’HYDROCARBURES ET FLUIDES ET DÉBLAIS DE FORAGE
Les parties s’assurent de l’application des dispositions suivantes conformément à l’article 10:
A. Hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures
1. Les déversements à forte teneur en hydrocarbures provenant du drainage de traitement ou du drainage de plate-forme sont confinés, détournés puis traités au même titre que le produit, le reliquat étant traité jusqu’à un niveau acceptable avant d’être rejeté dans des conditions conformes aux bonnes pratiques pétrolières.
2. Les déchets et boues contenant des hydrocarbures, issus des processus de séparation, sont transportés à terre.
3. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour réduire au minimum les fuites en mer du pétrole recueilli ou brûlé lors d’essais de puits.
4. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour s’assurer que tout gaz résultant des activités pétrolières est brûlé ou utilisé de manière appropriée.
B. Fluides de forage et déblais de forage
1. Les fluides de forage et déblais de forage à base d’eau sont soumis aux dispositions suivantes:
a) l’emploi et l’évacuation des fluides de forage sont régis par le plan d’utilisation de produits chimiques et par les dispositions de l’article 9 du présent protocole;
b) l’évacuation des déblais de forage se fait soit à terre soit en mer dans un site ou une zone approprié désigné par l’autorité compétente.
2. Les fluides de forage et déblais de forage à base d’hydrocarbures sont soumis aux dispositions suivantes:
a) ces fluides ne sont utilisés que si leur toxicité est suffisamment faible et seulement après que l’autorité compétente, après s’être assurée du niveau de toxicité, a délivré un permis à l’opérateur;
b) le rejet en mer de ces fluides de forage est interdit;
c) le rejet en mer des déblais de forage n’est autorisé qu’à condition que soit installé un système efficace de maîtrise des solides et que ledit système soit correctement exploité, que le point de rejet soit loin sous la surface de l’eau et que la teneur en hydrocarbures soit inférieure à 100 g par kilogramme de matière sèche;
d) le rejet de ces déblais de forage est interdit dans les aires spécialement protégées;
e) dans les cas de forages de production et de développement, un programme d’échantillonnage et d’analyse du fond marin dans la zone de contamination doit être entrepris.
3. Fluides de forage à base de gazole
L’utilisation de fluides de forage à base de gazole est interdite. Exceptionnellement, du gazole peut être ajouté aux fluides de forage dans des conditions que déterminent les parties.