Décision (CELEX 32013D0005) · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0005)
IntituléANNEXE VI
RattachementDécision (CELEX 32013D0005)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0005)
RéférenceAnnexe VI de la décision (CELEX 32013D0005)EUR-Lex →

MESURES DE SÉCURITÉ

Les parties s’assurent de l’application des dispositions suivantes conformément à l’article 15:

a) que l’installation est sûre et apte à l’usage prévu, et particulièrement qu’elle est conçue et construite pour résister en charge maximum à tout phénomène naturel, notamment aux forces les plus grandes du vent et de la mer relevées dans les annales météorologiques, aux secousses sismiques éventuelles, et qu’elle est adaptée à la configuration et à la stabilité du fond de la mer, ainsi qu’à la profondeur de l’eau;

b) que toutes les phases des activités, y compris le stockage et le transport des ressources récupérées, sont bien préparées, que l’ensemble de l’activité peut être contrôlé au plan de la sécurité et qu’elle est menée de la manière la plus sûre possible, et que l’exploitant exerce sur toutes ses activités une surveillance continue;

c) que les systèmes de sécurité les plus perfectionnés sont utilisés et vérifiés périodiquement pour réduire au minimum les risques de fuite, de déversement, de rejet accidentel, d’incendie, d’explosion, d’éruption ou de tout ce qui pourrait menacer la sécurité de l’homme ou l’environnement; qu’une équipe spécialisée et entraînée pour mettre en œuvre et entretenir ces systèmes est sur place et qu’elle effectue régulièrement des exercices. Dans le cas d’installations autorisées sans personnel permanent, on veillera à ce qu’une équipe spécialisée soit disponible en permanence;

d) que l’installation et, le cas échéant, la zone de sécurité instaurée sont balisées conformément aux recommandations internationales de manière à être convenablement signalées, avec suffisamment de détails pour être identifiées;

e) que les installations sont portées sur les cartes conformément à la pratique maritime internationale, et que les intéressés sont avisés de leur présence;

f) afin d’assurer que sont respectées les dispositions ci-dessus, que la ou les personnes ayant la responsabilité de l’installation et des activités, notamment le responsable de l’obturateur anti-éruption, présentent les qualifications requises par l’autorité compétente et que suffisamment de personnel qualifié soit en permanence disponible. Ces qualifications doivent s’accompagner en particulier d’une formation continue en matière de sécurité et d’environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0005. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).