PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE
A. Le plan d’intervention de l’opérateur
1. Les opérateurs sont tenus d’assurer:
a) que le système d’alarme et de communication le plus adapté est présent sur l’installation et en bon état de marche;
b) que l’alerte est immédiatement donnée en cas d’urgence et que toute situation critique est immédiatement signalée à l’autorité compétente;
c) qu’en coordination avec l’autorité compétente, la diffusion de l’alerte, l’assistance appropriée et la coordination de celle-ci sont organisées et supervisées sans retard;
d) qu’une information immédiate concernant la nature et l’ampleur de la situation critique est donnée à l’équipe présente sur l’installation et à l’autorité compétente;
e) que l’autorité compétente est en permanence pleinement informée de l’évolution de l’intervention d’urgence;
f) qu’à tout moment on dispose de suffisamment de matériel et d’équipements les plus adaptés, notamment navires et aéronefs, prêts à intervenir pour mettre en œuvre le plan d’intervention d’urgence;
g) que les méthodes et les techniques les plus adaptées sont connues de l’équipe spécialisée visée à l’annexe VI, point c), pour combattre les fuites, déversements, décharges accidentelles, incendies, explosions, éruptions et toute autre menace pour la vie humaine ou l’environnement;
h) que les méthodes et les techniques les plus adaptées sont connues de l’équipe spécialisée chargée d’atténuer et de prévenir les dommages durables à l’environnement;
i) que l’équipe a une connaissance détaillée du plan d’intervention d’urgence de l’opérateur, que des exercices sont régulièrement pratiqués afin que l’équipe ait la pleine maîtrise du matériel et des procédures et que chacun connaisse exactement son rôle.
2. L’opérateur devrait coopérer, dans un cadre institutionnel, avec d’autres opérateurs ou organismes capables d’apporter l’assistance nécessaire, afin d’être assuré que cette assistance peut être octroyée dans le cas où l’ampleur et la nature d’une situation critique crée un risque pour lequel l’assistance est ou peut être requise.
B. Coordination et direction nationales
L’autorité compétente de la partie contractante en matière de situation critique assure:
a) la coordination du plan d’intervention d’urgence et/ou des procédures d’intervention à l’échelon national, et du plan d’intervention d’urgence de l’opérateur, ainsi que le contrôle de la conduite des opérations, surtout en cas de risques majeurs découlant de la situation critique;
b) l’ordre à l’opérateur de prendre toute mesure jugée nécessaire pour prévenir, atténuer ou lutter contre la pollution, ou pour préparer les opérations futures pertinentes, y compris par l’envoi d’un appareil de forage de secours, ou l’interdiction à l’opérateur de prendre telle ou telle initiative;
c) la coordination des opérations de prévention, d’atténuation et de lutte contre la pollution ou des préparatifs en vue d’opérations ultérieures à mener dans le cadre de la juridiction nationale avec des opérations analogues entreprises dans le cadre de la juridiction d’autres États ou engagées par des organisations internationales;
d) le rassemblement et la disponibilité permanente de toutes informations nécessaires concernant les activités en cours;
e) l’établissement d’une liste tenue à jour de personnes et d’organismes à prévenir et à tenir au courant, en cas d’urgence, de l’évolution de la situation et des mesures prises;
f) le rassemblement de toutes informations sur l’ampleur d’une situation critique, les moyens disponibles pour la combattre et la communication de ces informations aux parties intéressées;
g) la coordination et la supervision de l’assistance visée à la section A ci-dessus, en coopération avec l’opérateur;
h) l’organisation et la coordination, si nécessaire, d’actions spécifiques, y compris des interventions d’experts techniques et de personnels qualifiés dotés des équipements et des matériels voulus;
i) la notification immédiate de toute situation critique aux autorités compétentes d’autres parties susceptibles d’être touchées par ladite situation afin qu’elles puissent prendre les mesures nécessaires;
j) la fourniture d’une assistance technique aux autres parties, en cas de besoin;
k) la notification immédiate aux organisations internationales compétentes de toute situation critique afin d’éviter les dangers pour la navigation et pour d’autres intérêts.