(2) Conformément à l’article 7 de la convention de Barcelone, les parties contractantes doivent prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et, dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution de la zone de la mer Méditerranée résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol.
Décision (CELEX 32013D0005) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0005)
RattachementDécision (CELEX 32013D0005)
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32013D0005)
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