(5) Le fait de ne pas gérer efficacement les risques que comportent ces activités pourrait gravement compromettre les efforts de tous les États membres ayant l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état écologique des eaux marines en Méditerranée et maintenir un tel état comme l’exige la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin). En outre, le fait de prendre les mesures nécessaires contribuerait à remplir les engagements et obligations souscrits par la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre, Malte, la Slovénie et l’Union elle-même en tant que parties contractantes à la convention de Barcelone.
Décision (CELEX 32013D0005) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0005)
RattachementDécision (CELEX 32013D0005)
Versionacte d'origine du 17/12/2012 (CELEX 32013D0005)
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