Décision (CELEX 32013D0007) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0007)
IntituléCoopération et transparence
RattachementDécision (CELEX 32013D0007)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0007)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32013D0007)EUR-Lex →

1. Les parties contractantes restent en contact direct ou au travers de la commission mixte instituée en application de l'article 11 pour toute question relative à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent accord. En particulier, une partie contractante peut demander à l'autre partie contractante des informations relatives aux cahiers des charges des produits et à leur modification, ainsi qu'aux points de contact pour ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle.

2. Chaque partie contractante peut rendre publics les cahiers des charges ou un résumé de ceux-ci et les points de contact pour ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle correspondant aux indications géographiques de l'autre partie contractante protégées au titre du présent accord.

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