Décision (CELEX 32013D0007) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0007)
IntituléLien avec les marques commerciales
RattachementDécision (CELEX 32013D0007)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0007)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32013D0007)EUR-Lex →

1. Les parties contractantes refusent ou invalident, ex officio ou à la demande d'une partie intéressée, conformément à la législation de chaque partie, l'enregistrement d'une marque commerciale dont l'utilisation correspond à l'une des situations visées à l'article 4, paragraphe 1, en relation avec une indication géographique protégée pour des produits semblables, pour autant qu'une demande d'enregistrement de la marque commerciale ait été présentée après la date de la demande de protection de l'indication géographique sur le territoire concerné.

2. Pour les indications géographiques visées à l'article 2, la date de la demande de protection correspond à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3. Pour les indications géographiques visées à l'article 3, la date de la demande de protection correspond à la date de transmission à l'autre partie contractante d'une demande de protection d'une indication géographique.

4. Pour les indications géographiques visées à l'article 3, les parties contractantes ne sont pas tenues de protéger une indication géographique lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque commerciale ou de sa notoriété, la protection est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

5. Sans préjudice du paragraphe 4, les parties contractantes protègent également les indications géographiques lorsqu'une marque commerciale préalable existe. On entend par marque commerciale préalable une marque commerciale dont l'utilisation correspond à l'une des situations visées à l'article 4, paragraphe 1, qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue par la législation concernée, sur le territoire de l'une des parties contractantes avant la date à laquelle la demande de protection de l'indication géographique est soumise par l'autre partie contractante en vertu du présent accord. Cette marque commerciale peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de l'indication géographique, à condition qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque commerciale n'existe dans la législation des parties contractantes applicable aux marques commerciales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).