1. Le présent accord s'applique sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes au titre de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé le 15 avril 1994.
2. Nonobstant l'article 7, les activités d'importation, d'exportation et de commercialisation de tout produit visé aux articles 2 et 3 sont menées en conformité avec les lois et les réglementations applicables sur le territoire de la partie contractante d'importation.
3. Toute question découlant des spécifications techniques des dénominations enregistrées est traitée au sein de la commission mixte instituée par l'article 11.
4. Les indications géographiques protégées au titre du présent accord ne peuvent être annulées que par la partie contractante dont le produit est originaire.
5. Un cahier des charges d'un produit au sens du présent accord est celui qui est approuvé, compte tenu de toute modification également approuvée, par les autorités de la partie contractante dont le produit est originaire.