PARTIE A
LÉGISLATION VISÉE À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1
Loi relative à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des spécialités traditionnelles garanties (no 66-XVI du 27.3.2008) et ses modalités d'application, aux fins de la procédure de dépôt, d'examen et d'enregistrement des indications géographiques, des appellations d'origine et des spécialités traditionnelles garanties dans la République de Moldavie.
PARTIE B
LÉGISLATION VISÉE À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2
1. Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et ses modalités d'application, aux fins de l'enregistrement, du contrôle et de la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires dans l'Union européenne.
2. La partie II, titre II, chapitre I, section I bis, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), et ses modalités d'application.
3. Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, et ses modalités d'application.
4. Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, et ses modalités d'application.
PARTIE C
ÉLEMENTS REQUIS POUR L'ENREGISTREMENT ET LE CONTRÔLE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES (VISÉE À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHES 1 ET 2)
1. Un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire.
2. Une procédure administrative de vérification des indications géographiques qui servent à déterminer qu'un produit est originaire du territoire d'un ou de plusieurs États, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
3. L'exigence qu'une dénomination enregistrée corresponde à un ou à des produits spécifiques pour lesquels un cahier des charges a été établi, celui-ci ne pouvant être modifié que par une procédure administrative appropriée.
4. Des dispositions de contrôle applicables à la production.
5. Une procédure d'opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs antérieurs des dénominations, même si celles-ci sont protégées sous la forme d'une propriété intellectuelle.
6. Une règle prévoyant que les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques.
7. Des dispositions applicables à l'enregistrement, qui peuvent inclure le refus d'enregistrement, de termes homonymes ou partiellement homonymes à des termes enregistrés, de termes utilisés couramment dans le langage quotidien comme noms communs pour des biens, de termes comprenant les noms de variétés végétales et de races animales. Ces dispositions doivent tenir compte des intérêts légitimes de toutes les parties concernées.