Décision (CELEX 32013D0007) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0007)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32013D0007)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0007)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32013D0007)EUR-Lex →

CRITÈRES À PRÉVOIR DANS LA PROCÉDURE D'OPPOSITION (VISÉE À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHES 3 ET 4)

1. Liste des dénominations avec, le cas échéant, leur transcription correspondante en caractères latins.

2. Informations sur la catégorie du produit.

3. Invitation destinée à tout État membre, dans le cas de l'Union européenne, ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre dans le cas de l'Union européenne, dans la République de Moldavie ou dans un pays tiers, à communiquer leur opposition à un projet de protection en présentant une déclaration dûment motivée.

4. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission européenne ou au gouvernement moldave dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication de la note d'information.

5. Ces déclarations ne sont valables que si elles sont reçues dans le délai prescrit au point 4 et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:

— être en conflit avec le nom d'une variété végétale, y compris une variété à raisins de cuve, ou d'une race animale et être susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit,

— être en conflit avec une dénomination homonyme, qui laisse penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire,

— compte tenu de la renommée d'une marque commerciale, de sa notoriété et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit,

— porter préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque commerciale ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de la publication de la note d'information,

— être en conflit avec une dénomination qui est considérée comme générique.

6. Les critères visés au point 5 sont appréciés par rapport au territoire de l'Union européenne, lequel s'entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés, ou de la République de Moldavie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).