(107) La Finlande considère que cette garantie a été accordée conformément à la communication de 2000 concernant les garanties. En tout état de cause, la garantie ne constituait pas une aide d’État. Premièrement, le risque de Finnvera n’a pas été augmenté, car cette garantie remplaçait une garantie précédente que Finnvera avait accordée auparavant (en 1992) pour un prêt concernant les retraites. En 2004 ce prêt a été remplacé par un autre prêt pour les retraites, objet de la garantie en question par Finnvera. En outre, les deux créanciers privés ont accordé simultanément des crédits à Karjaportti afin de financer le report des remboursements de 2004. En outre, une prime importante a été perçue sur la garantie, et l’élément d’aide inclus dans la garantie se situait sous le seuil de minimis. Il est à noter également que les perspectives concernant Karjaportti étaient favorables au moment où cette garantie lui a été accordée.
Décision (CELEX 32013D0008) · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0008)
RattachementDécision (CELEX 32013D0008)
Versionacte d'origine du 12/06/2012 (CELEX 32013D0008)
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