(137) En outre, la garantie a été offerte sans aucune prime, même si l’instance qui l’a octroyée a considéré qu’elle présentait un grand risque. La Finlande fait valoir que Karjaportti aurait pu obtenir une garantie similaire sur le marché, mais la Commission estime que la prime de garantie nulle ne peut être considérée comme correspondante aux primes applicables sur les marchés au moment de l’octroi de cette garantie. La garantie a porté sur l’intégralité du prêt concerné. Cela signifie que l'autorité ayant octroyé la garantie assumait seule le risque de défaillance du bénéficiaire, mais en plus, cette garantie a pris la forme d’une caution solidaire; autrement dit le garant devenait responsable du capital emprunté comme s’il s’agissait d’un emprunt engagé par lui-même, auquel cas le créancier pouvait exiger de lui le remboursement de ce capital lorsque celui-ci arrivait à échéance.
Décision (CELEX 32013D0008) · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0008)
RattachementDécision (CELEX 32013D0008)
Versionacte d'origine du 12/06/2012 (CELEX 32013D0008)
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