(146) La Finlande affirme que la garantie et la cession du terrain pour la construction du site de production de Tikkala constitueront une aide régionale compatible avec le marché intérieur. Au moment où les mesures no 1 et 2 ont été accordées, ce sont les lignes directrices de 2000 sur les aides régionales qui étaient en vigueur. Les mesures en cause n’ont pas été accordées dans le cadre d’un régime mais il s’agit de mesures ad hoc individuelles. Comme elles ont été octroyées dans un secteur auquel s'appliquent les lignes directrices de 1998 sur les aides régionales, ces mesures tombent en principe dans le champ d’application de ces lignes directrices. Au moment où l’aide a été accordée, le bénéficiaire n’était pas en difficulté, comme il a été constaté aux considérants 123 à 128, et il était établi dans la Finlande de l’Est, éligible à une aide à finalité régionale en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point a) du TFUE. En conséquence, la Commission a évalué le projet en appliquant les lignes directrices de 1998 concernant les aides régionales. Dans son évaluation, la Commission fait les constats suivants:
Décision (CELEX 32013D0008) · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0008)
RattachementDécision (CELEX 32013D0008)
Versionacte d'origine du 12/06/2012 (CELEX 32013D0008)
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