(154) Cinquièmement, la Commission constate que la demande d'aide a été introduite avant le début d’exécution des projets, conformément au point 4.2 des lignes directrices de 1998 sur les aides régionales, que les règles de cumul ont été respectées conformément au point 4.18 des lignes directrices précitées, et que le montant maximal des aides à finalité régionale n’a pas été dépassé.
Décision (CELEX 32013D0008) · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0008)
RattachementDécision (CELEX 32013D0008)
Versionacte d'origine du 12/06/2012 (CELEX 32013D0008)
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