(164) Mesure no 4: Contrairement aux allégations de la Finlande présentées au considérant 92, la Commission considère que la transformation d’obligations existantes en une nouvelle garantie peut constituer une aide d’État. Dans ce cadre, il convient de distinguer entre une aide existante et une aide nouvelle. La définition d’une aide existante couvre toute aide individuelle existant avant l’entrée en vigueur du traité (article 1er, point b) du règlement de procédure). En revanche, une aide nouvelle désigne «toute aide […] qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante» (article 1er, point c)). Conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999, on entend par modification «tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun».
Décision (CELEX 32013D0008) · Article
Article considérant 164
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0008)
RattachementDécision (CELEX 32013D0008)
Versionacte d'origine du 12/06/2012 (CELEX 32013D0008)
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