Décision (CELEX 32013D0008) · Article

Article considérant 165

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0008)
RattachementDécision (CELEX 32013D0008)
Versionacte d'origine du 12/06/2012 (CELEX 32013D0008)
RéférenceConsidérant 165 de la décision (CELEX 32013D0008)EUR-Lex →

(165) Concrètement, la ville Mikkeli a octroyé le 8 mars 2004 une nouvelle garantie pour cautionner un nouveau prêt que Tapiola a accordé le 14 avril 2004. Une nouvelle garantie ne peut être considérée comme une prorogation de l’ancienne dès lors qu’elle a été octroyée pour un prêt nouveau, dont les conditions étaient également nouvelles. Le fait que ce prêt ait remplacé le prêt accordé en 1992 par Tapiola, qui bénéficiait déjà d’une garantie de la part de la ville de Mikkeli, n’influe pas sur l’avis de la Commission. Même s’il est vrai que le montant du nouveau prêt correspondait au capital restant dû de l’ancien prêt et que le taux d’intérêt était désormais plus favorable à Karjaportti (pour l’ancien prêt, il était de 4,5 % par an, tandis que pour le nouveau crédit, le taux était de 4 % par an), la durée du prêt a été changée (l’ancien prêt était à rembourser dans les dix ans à compter de son octroi, à savoir en mars 2002, tandis que le remboursement du nouveau prêt a été reporté jusqu’en 2014). Dans l'ensemble, le montant du nouveau prêt (capital et intérêts encourus entre 2004 et 2014) est supérieur à l’ancien. En conséquence, l’octroi de la garantie nouvelle augmentait le risque de la ville de Mikkeli et, par ce biais, l’importance de la mesure par rapport à la garantie ancienne. L’octroi de la garantie nouvelle doit être considéré comme une modification de la garantie ancienne, ce qui permet de classer la garantie nouvelle comme une aide nouvelle. En conséquence, l’argument de la Finlande selon lequel la garantie ancienne aurait été octroyée avant l’adhésion de la Finlande à l'Union européenne et serait, de ce fait, à considérer comme une aide existante, et selon lequel la garantie nouvelle ne pourrait être considérée comme contenant une aide nouvelle ne peut être retenu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0008. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).