(166) La question de savoir si la garantie a constitué un avantage pour le bénéficiaire doit être examinée en appliquant la communication de 2008 concernant les garanties. Au moment où la mesure a été accordée, c’est la communication de 2000 concernant les garanties qui était en vigueur. Comme il a été décrit au considérant 134, la Commission appliquera néanmoins à son appréciation la communication de 2008 concernant les garanties. Selon le point 3.2 de la communication de 2008 concernant les garanties, une garantie publique individuelle ne constitue pas une aide d’État si les quatre conditions cumulatives sont remplies (voir le considérant 135). La garantie à apprécier couvre l’intégralité du prêt. Ceci permet déjà de constater que l’élément d’aide d’État n’est pas à exclure en vertu du point 3.2 de la communication de 2008 concernant les garanties. En outre, contrairement aux allégations de la Finlande, la Commission considère que Karjaportti était dès le mois de mars 2004 en difficulté au sens des lignes directrices de 1999 concernant les aides au sauvetage et à la restructuration (voir les considérants 123 à 128), ce qui ne permet pas de considérer que la garantie relève du point 3.2 de la communication de 2008 concernant les garanties.
Décision (CELEX 32013D0008) · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0008)
RattachementDécision (CELEX 32013D0008)
Versionacte d'origine du 12/06/2012 (CELEX 32013D0008)
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