(200) La Finlande affirme qu’en achetant ces actions, la ville de Mikkeli a respecté le principe de l’investisseur en économie de marché. Premièrement, comme il a été exposé dans les motifs de l’arrêt BP Chemicals (voir les considérants 189 à 191), la question est de savoir si le principe de l’investisseur en économie de marché est applicable à la mesure no 7, la ville de Mikkeli ayant déjà auparavant accordé des mesures d’aides en faveur de Karjaportti. Dans ce contexte, la Commission constate que les mesures nos 4 et 5 ont été prises avant l’ouverture de la procédure de restructuration sous contrôle judiciaire, tandis que la transaction portant sur les actions n’a eu lieu que plus tard. En outre, les mesures nos 4 et 5 étaient destinées à garantir que le bénéficiaire continuerait de profiter d’une certaine liquidité, même s’il était clair, après l’ouverture de la procédure de restructuration sous contrôle judiciaire, que ces besoins seraient satisfaits lors de cette dernière procédure. En conséquence, la Commission conclut que la mesure no 7 est dissociable des mesures nos 4 et 5 et que le principe de l’investisseur en économie de marché est en principe applicable à la mesure no 7.
Décision (CELEX 32013D0008) · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0008)
RattachementDécision (CELEX 32013D0008)
Versionacte d'origine du 12/06/2012 (CELEX 32013D0008)
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