(221) Tout créancier privé recouvre normalement sa créance, s’il a conclu auparavant des accords visant à la restructuration des créances que le débiteur n’a pas respectés. En revanche, la ville de Mikkeli a consenti une nouvelle restructuration de ses créances après que Karjaportti eut négligé les conditions convenues lors de la procédure de restructuration sous contrôle judiciaire. En outre, il n’existe aucun motif spécifique de ne pas recouvrer la créance, tel qu’une caution de valeur supérieure donnée à la ville de Mikkeli. En ce qui concerne la rentabilité et la viabilité futures de l’entreprise, la Commission considère qu’il n’y avait pas lieu de penser, dans la situation financière où se trouvait l’entreprise, que les investissements atteindraient un niveau de rendement acceptable dans un délai raisonnable. Au moment de l’octroi, Karjaportti était soumise à une procédure de faillite, et en plus, l’entreprise avait été depuis 2004 soumise à une procédure de restructuration sous contrôle judiciaire. À la lumière de ce qui précède, la Commission constate qu’aucun créancier privé se trouvant dans la même situation que la ville de Mikkeli n’aurait accepté la poursuite de la restructuration des créances.
Décision (CELEX 32013D0008) · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0008)
RattachementDécision (CELEX 32013D0008)
Versionacte d'origine du 12/06/2012 (CELEX 32013D0008)
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