(242) Quant à la question de savoir si la mesure no 13 procure un avantage au bénéficiaire, il convient de constater, contrairement à l’avis de la Finlande, que la mesure n’a pas été accordée conjointement avec des créanciers privés et aux mêmes conditions. S'il est vrai que […] et […] ont tous les deux accordé des prêts à Karjaportti en 2004, la Commission n'a pas connaissance de garanties octroyées par ces mêmes banques. En outre, les prêts de ces deux créanciers privés n’ont été accordés qu’à l'été 2004, c’est-à-dire quelques mois après l’octroi par Finnvera de la mesure no 13. En conséquence, il ne peut pas être retenu que Finnvera aurait agi «conjointement» avec eux. L’allégation de la Finlande selon laquelle la garantie a été octroyée conformément à la communication de 2000 concernant les garanties, peut également être rejetée. Comme il vient d’être explicité ci-dessus, la Commission apprécie la mesure en vertu de la communication de 2008 concernant les garanties (voir le considérant 134). Selon le point 3.2 de la communication de 2008 concernant les garanties, une garantie publique individuelle ne constitue pas une aide d’État si l’emprunteur n’est pas en difficulté. Dès lors que la Commission considère que Karjaportti se trouvait en difficulté dès le mois de mars 2004 au sens des lignes directrices de 1999 concernant les aides au sauvetage et à la restructuration (voir les considérants 123 à 128), la communication sur les garanties n’est pas applicable. La Finlande constate aussi qu’une prime importante a été perçue sur cette garantie. Compte tenu des difficultés financières de Karjaportti au moment où la garantie a été octroyée, la Commission considère toutefois que la prime perçue par Finnvera n’était pas conforme aux conditions du marché. Concrètement, les coûts de financement engendrés par le prêt et la garantie s'élevaient à [5 – 8] %, tandis que le taux d’intérêt de référence applicable au même moment était de 4,43 %, auquel il conviendrait d’ajouter au moins 400 points de base à cause des problèmes financiers du bénéficiaire. À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que cette mesure procure un avantage à Karjaportti.
Décision (CELEX 32013D0008) · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0008)
RattachementDécision (CELEX 32013D0008)
Versionacte d'origine du 12/06/2012 (CELEX 32013D0008)
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