Décision (CELEX 32013D0008) · Article

Article considérant 244

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0008)
RattachementDécision (CELEX 32013D0008)
Versionacte d'origine du 12/06/2012 (CELEX 32013D0008)
RéférenceConsidérant 244 de la décision (CELEX 32013D0008)EUR-Lex →

(244) En outre, la Commission doit examiner si la mesure no 13 risque de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres. Dans ce contexte, la Finlande affirme que l’élément d’aide contenu dans la garantie ne dépassait pas le seuil de minimis. Au moment où la mesure no 13 a été accordée, le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (ci-après «règlement de 2001 concernant les aides de minimis») était d’application. L’une des conditions d’applicabilité du règlement de 2001 concernant les aides de minimis est que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut dépasser 100 000 EUR sur une période de trois ans. La garantie examinée n’était que de 91 000 EUR, ce qui signifie qu'elle respecterait le plafond de 100 000 EUR même si l'on devait prendre en compte le montant total en tant qu'élément d’aide. Cependant, il convient de définir si la mesure no 13 doit être appréciée conjointement avec la mesure no 4. La mesure no 4 consiste en une garantie que la ville de Mikkeli a octroyée en mars 2004, seulement neuf jours avant la mesure no 13 qui est la garantie octroyée par Finnvera. Ces garanties ont été octroyées par deux entités différentes et elles portent sur deux prêts distincts, avec des durées différentes, mais les deux prêts ont servi à remplacer un prêt unique accordé par Tapiola en 1992. En conséquence, il est possible de conclure que la mesure no 4 et la mesure no 13 ont été accordées aux mêmes fins, c’est-à-dire afin de transformer le prêt accordé par Tapiola en 1992 en de nouveaux prêts. Comme ces deux mesures sont strictement liées, la Commission considère que les mesures nos 4 et 13 doivent être considérées comme une mesure unique lorsqu’il s’agit d’appliquer le montant maximal de 100 000 EUR imposé par le règlement de 2001 concernant les aides de minimis. Additionnés, les éléments d’aide de ces deux mesures dépassent 100 000 EUR. En conséquence, la Commission conclut que la mesure no 13 ne relève pas du règlement de 2001 concernant les aides de minimis.

Aller plus loin

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