(265) Premièrement, il convient de déterminer quelle est l’entité qui bénéficie de cette mesure: […] ou Karjaportti. Finnvera a octroyé la contre-garantie à […], qui est la banque principale de Karjaportti. De son côté, […] a accordé une garantie à Karjaportti. […] a réclamé une prime minime à Karjaportti pour cette garantie, ce qui montre que […] n’a octroyé la garantie à Karjaportti que parce que l’entreprise disposait de la contre-garantie de Finnvera. La Commission constate également que c'est Karjaportti et non […] qui règle à Finnvera la prime sur la contre-garantie. La Commission considère donc que Karjaportti est le bénéficiaire de l'aide.
Décision (CELEX 32013D0008) · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0008)
RattachementDécision (CELEX 32013D0008)
Versionacte d'origine du 12/06/2012 (CELEX 32013D0008)
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