(69) Dans sa première décision d'ouverture de la procédure, la Commission avait des doutes sur la question de savoir si la mesure en cause respectait le principe de l’investisseur en économie de marché. Premièrement, conformément à la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (ci-après «communication de 2000 concernant les garanties»), qui était en vigueur à la date d'octroi de la mesure, la mesure peut constituer une aide d’État dès lors qu’elle porte sur l’intégralité du prêt en question. Cette conclusion resterait inchangée, même si la communication à appliquer était celle de 2008 concernant les garanties. En outre, l’octroi d’une garantie sans prime, c’est-à-dire l’acceptation d’un risque économique sans contrepartie, ne saurait être considéré comme un comportement d'investisseur en économie de marché.
Décision (CELEX 32013D0008) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0008)
RattachementDécision (CELEX 32013D0008)
Versionacte d'origine du 12/06/2012 (CELEX 32013D0008)
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