(15) Conformément au programme, l’ARP participera à des projets et à des entreprises pour stimuler la demande et la croissance économiques. Elle doit percevoir un rendement raisonnable, c’est-à-dire que sa participation doit se faire aux conditions du marché. L’intensité maximale du financement accordé par l’ARP ne doit pas dépasser 80 % de la valeur nette de l’investissement prévu.
Décision (CELEX 32013D0009) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0009)
RattachementDécision (CELEX 32013D0009)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0009)
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