(17) Le programme relève de l’activité commerciale de l’ARP ayant pour but de réaliser des bénéfices et il satisfait, selon les autorités polonaises, aux normes applicables au marché des services financiers commerciaux aux entreprises. La Pologne a expliqué que cette activité est sans lien avec l’octroi, par l’ARP, d’aides d’État aux grandes entreprises en difficulté.
Décision (CELEX 32013D0009) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0009)
RattachementDécision (CELEX 32013D0009)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0009)
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