(2) Dans le cadre de la procédure de récupération des aides, la Commission a demandé des éclaircissements sur les procédures d’adjudication en question. Après la parution dans la presse d’informations selon lesquelles l’organisme public Agencja Rozwoju Przemysłu (agence pour le développement industriel, ci-après l’«ARP») a pu accorder, en septembre 2010, un prêt (ci-après la «mesure») à l’entreprise Crist S.A. (ci-après «Crist» ou «l’entreprise») destiné à l’acquisition de certains actifs du chantier naval de Gdynia, la Commission a demandé des éclaircissements sur ce point aux autorités polonaises lors d’une réunion qui s’est tenue le 22 octobre 2010. Les autorités polonaises ont expliqué leur position et se sont engagées à communiquer tous les renseignements et preuves documentaires utiles concernant cette opération, ce qu’elles ont fait les 25 novembre 2010 et 5 décembre 2011.
Décision (CELEX 32013D0009) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0009)
RattachementDécision (CELEX 32013D0009)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0009)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.