(27) En ce qui concerne les sûretés, le contrat de prêt conclu entre l’ARP et Crist ainsi que les évaluations à dire d’expert des actions de l’entreprise et du bassin de radoub utilisées comme garanties pour le prêt n’ont pas été communiqués à la Commission. En conséquence, la Commission a considéré que la Pologne n’avait pas fourni d’éléments de preuve montrant à première vue que les évaluations par les experts ont été réalisées avec précaution et qu’un investisseur privé aurait été prêt à accepter de telles sûretés.
Décision (CELEX 32013D0009) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0009)
RattachementDécision (CELEX 32013D0009)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0009)
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