Décision (CELEX 32013D0009) · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0009)
RattachementDécision (CELEX 32013D0009)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0009)
RéférenceConsidérant 30 de la décision (CELEX 32013D0009)EUR-Lex →

(30) En outre, sans préjudice de la question de savoir si le programme lui-même constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission doutait que l’entreprise soit admissible au bénéfice de l’aide accordée par l’ARP sur la base du programme, car le prêt a été accordé pour un investissement à Gdynia, qui n’était pas un district menacé et, de ce fait, n’était pas admissible au bénéfice du programme. La Commission a également soulevé la question de savoir si l’intensité du financement de l’ARP en faveur de Crist respectait le plafond d’intensité maximale défini dans le programme (voir considérant 15). Le prêt de l’ARP s’élève à 150 millions de PLN (37,5 millions d’EUR) et Crist a acquis le bassin de radoub pour 175 millions de PLN (43,75 millions d’EUR). Au vu de ces données chiffrées, l’intensité de l’aide dans le cas du prêt de l’ARP atteint 86 %, c’est-à-dire qu’elle dépasse le niveau fixé dans le programme. La Commission a donc considéré que Crist avait pu bénéficier d’un traitement privilégié en se voyant accorder un prêt de l’ARP dans le cadre du programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).