(61) En ce qui concerne le traitement préférentiel présumé que l’ARP aurait accordé à Crist, les autorités polonaises ont expliqué avant toute chose que l’entreprise était admissible au bénéfice des mesures du programme, car son siège et deux de ses centres d’activité sont implantés à Gdansk. L’investissement à Gdynia, qui, sans cela, ne serait pas admissible au bénéfice de la mesure, n’a pas entraîné le transfert de l’activité de l’entreprise, mais plutôt son étalement géographique.
Décision (CELEX 32013D0009) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0009)
RattachementDécision (CELEX 32013D0009)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0009)
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