(79) Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que la notation de Crist au moment de l’octroi du prêt était, au pire, «faible» (B). En ce qui concerne la sûreté, même dans le scénario le plus défavorable, qui estime sa valeur à […] millions de PLN, son montant représente plus de 100 % de la valeur du prêt et, de ce fait, la Commission considère que la perte attendue en cas de non-remboursement du prêt (perte en cas de défaut) se situe dans une fourchette ne dépassant pas 30 %, ce qui correspond à un niveau de sûretés élevé selon la définition de la communication sur les taux de référence. En tenant compte de la sûreté élevée constituée pour le prêt, dans le pire des scénarios, le taux d’intérêt du prêt au moment de l’opération ne doit pas être inférieur à 6,69 % (taux de référence pour la Pologne égal à 4,49 + 2,20 %, voir tableau 6). L’ARP a accordé son prêt assorti d’un taux d’intérêt plus élevé (6,81 %).
Décision (CELEX 32013D0009) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0009)
RattachementDécision (CELEX 32013D0009)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0009)
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