(97) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’entreprise n’a bénéficié d’aucun avantage indu découlant des conditions auxquelles l’ARP lui a octroyé son prêt. En particulier, la Commission considère que i) les renseignements dont l’ARP disposait auraient amené un investisseur privé à la même décision et que ii) le taux d’intérêt du prêt de l’ARP à Crist correspond au taux du marché.
Décision (CELEX 32013D0009) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0009)
RattachementDécision (CELEX 32013D0009)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0009)
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