Décision (CELEX 32013D0010) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02013D0010-20210104, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/04/2013).

TexteDécision (CELEX 32013D0010)
IntituléFixation du montant des frais d’échange de billets en euros authentiques endommagés par un dispositif antivol
RattachementDécision (CELEX 32013D0010)
VersionConsolidée au 04/01/2021 (CELEX 02013D0010-20210104)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32013D0010)EUR-Lex →

1. Les BCN prélèvent des frais auprès des établissements et agents économiques visés à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, lorsque ceux-ci demandent aux BCN, conformément à l'article 3, l'échange de billets en euros authentiques qui ont été endommagés par un dispositif antivol. Ces frais s'appliquent également, que la BCN effectue l'échange en espèces ou qu'elle vire ou crédite le montant des billets sur un compte.

2. Le montant des frais s’élève à 10 cents par billet en euros endommagé.

3. Les frais ne sont prélevés que si au moins cent billets en euros endommagés sont échangés. Les frais sont prélevés pour tous les billets en euros échangés.

4. Aucun frais n’est prélevé lorsque les billets en euros ont été endommagés à la suite d’un vol, d’un vol aggravé ou d’une tentative desdites infractions ou à la suite d’une autre activité délictuelle.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0010-20210104. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).