(11) Le règlement (CE) no 1338/2001 impose aux établissements de crédit et, dans les limites de leur activité de paiement, aux autres prestataires de services de paiement et à tout autre établissement participant au traitement et à la délivrance au public des billets et des pièces, de s’assurer qu’est vérifiée l’authenticité des pièces et billets qu’ils ont reçus et qu’ils ont l’intention de remettre en circulation, et que sont détectés les faux billets et les fausses pièces.
Décision (CELEX 32013D0010) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0010)
RattachementDécision (CELEX 32013D0010)
Versionacte d'origine du 19/04/2013 (CELEX 32013D0010)
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