(17) Afin de contribuer à la prévention, par l’Union européenne, de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il convient que l’Eurosystème indique comment traiter les demandes, soumises par toute personne, d’échange de billets en euros authentiques dont le montant atteint au moins 7 500 EUR. Ces règles s’appliquent sans préjudice des éventuelles obligations plus strictes d’identification et de déclaration adoptées par les États membres lors de la transposition de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Décision (CELEX 32013D0010) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0010)
RattachementDécision (CELEX 32013D0010)
Versionacte d'origine du 19/04/2013 (CELEX 32013D0010)
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