Décision (CELEX 32013D0010) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0010)
RattachementDécision (CELEX 32013D0010)
Versionacte d'origine du 19/04/2013 (CELEX 32013D0010)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32013D0010)EUR-Lex →

(2) L’article 128, paragraphe 1, du traité et l’article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne prévoient que la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à autoriser l’émission des billets en euros dans l’Union. Ces dispositions prévoient également que la BCE et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent émettre de tels billets. Selon l’article 10 du règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro, la BCE et les BCN mettent en circulation les billets en euros.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).