(6) Le droit de la BCE et des BCN d’émettre des billets en euros comporte le pouvoir de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires à la protection de l’intégrité des billets en euros en tant que moyen de paiement. La BCE devrait prendre des mesures assurant un niveau de protection minimal dans tous les États membres dont la monnaie est l’euro, afin de veiller que le public puisse distinguer les reproductions des billets en euros qui sont émis par la BCE et les BCN et qui ne sont pas des faux billets au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (ci-après les «billets en euros authentiques»). Il est, par conséquent, nécessaire d’établir des règles communes régissant la reproduction des billets en euros.
Décision (CELEX 32013D0010) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0010)
RattachementDécision (CELEX 32013D0010)
Versionacte d'origine du 19/04/2013 (CELEX 32013D0010)
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