Décision (CELEX 32013D0040) · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/05/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32013D0040)
IntituléÉnergie
Rattachement
TITRE IV — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
  1. Décision (CELEX 32013D0040)
  2. TITRE IV — COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0040)
Référencearticle 17 de la décision (CELEX 32013D0040)EUR-Lex →

1. Les parties reconnaissent l'importance du secteur énergétique pour le développement économique et social et s'efforcent, dans le cadre de leurs compétences respectives, de renforcer la coopération dans ce domaine en vue:

a) de diversifier leurs sources d'énergie pour renforcer la sécurité énergétique et développer des formes d'énergie nouvelles, durables, innovantes et renouvelables, et notamment les biocarburants, la biomasse, les énergies éoliennes et solaires ainsi que la production d'électricité d'origine hydraulique;

b) de soutenir le développement de politiques visant à rendre les énergies renouvelables plus concurrentielles;

c) de parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie par une contribution des parties prenantes, tant au niveau de l'offre que de la demande, en encourageant l'efficacité énergétique lors de la production, du transport et de la distribution de l'énergie ainsi que lors de son utilisation finale;

d) de promouvoir les transferts de technologie en vue d'une production durable de l'énergie et d'une efficacité énergétique;

e) d'œuvrer en faveur du renforcement des capacités et de la facilitation des investissements dans le domaine énergétique, en tenant compte des principes de transparence, de non-discrimination et de compatibilité des marchés;

f) de promouvoir la concurrence dans le secteur énergétique;

g) de procéder à un échange de vues sur l'évolution des marchés mondiaux de l'énergie, et notamment sur l'incidence de celle-ci sur les pays en développement.

2. À cet effet, les parties œuvrent, en fonction des besoins, à la promotion des activités de coopération suivantes, en particulier par l'intermédiaire de cadres régionaux et internationaux:

a) coopération en matière d'élaboration des stratégies énergétiques et d'échange d'informations relatives aux politiques énergétiques;

b) échange d'informations sur l'état de la situation et les tendances sur le marché de l'énergie ainsi que dans les secteurs industriel et technologique;

c) réalisation d'études et de recherches conjointes;

d) augmentation des échanges commerciaux et des investissements dans le secteur de l'énergie.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).